- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Seules les pharmacies à usage intérieur et les pharmacies d’officine volontaires et inscrites auprès de leur agence régionale de santé sont habilitées à manipuler et à délivrer la substance létale. »
Cet amendement vise à, d'une part, permettre aux pharmacies d'officine et aux pharmacies à usage intérieur qui seraient disposées à aider dans les procédures d'euthanasies et de suicide assisté de se manifester clairement et d'être identifiées comme référentes, et, d'autre part, protéger les pharmaciens et préparateurs en pharmacie qui, à l'inverse, ne souhaiteraient pas y participer.
Il a pour second objet de mieux tracer et circonscrire la manipulation et la délivrance des substances létales qui, si elles passaient en d'autres mains, pourraient avoir des conséquences désastreuses non maîtrisées.
Il apparaît que, l'euthanasie et le suicide assisté n’étant pas des actes médicaux et remettant en cause l’interdit de tuer, leur application doit nécessairement obéir à une démarche volontaire.
Par ailleurs, il prévu que l'inscription des volontaires se fassent auprès de leurs agences régionales de santé et non de la commission de contrôle prévue à l'article 15 de la proposition de loi. De fait, le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’euthanasie / suicide assisté, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.