Fabrication de la liasse

Amendement n°1689

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine ou dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6, qu’elles soient pharmaciens ou préparateurs en pharmacie, ne sont pas tenues de concourir à la mise en œuvre des procédures prévues aux mêmes sous-sections 2 et 3, notamment à la délivrance d’une préparation magistrale létale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à introduire une clause de conscience pour les pharmaciens ainsi que pour les personnes travaillant dans les pharmacies d’officine et les pharmacies à usage intérieur. 

Pour en justifier le refus, le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi du 10 avril 2024, a écrit que « les missions (...) de délivrance de la substance létale ne concourent pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à la liberté de conscience des pharmaciens ». 

Or, une telle analyse semble sophistique. En effet, si le lien entre la délivrance de la substance létale et le suicide assisté / l’euthanasie est indirect, il n’en demeure pas moins certain (ladite substance ne pouvant servir qu’à cet usage). 

Aussi, ne pas accorder une clause de conscience à toutes ces personnes reviendrait à les contraindre à délivrer des substances dont l’unique usage serait en contradiction avec leur conscience. 

Une loi se voulant « de liberté » aboutirait donc in fine, à contraindre certains professionnels et à créer de la souffrance pour eux.