- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette date doit respecter un délai minimal de 18 mois entre la demande initiale formulée auprès du médecin et l’administration de la substance létale. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 3:
« Le médecin mentionné à l’article L. 1111‑12‑3 évalue à nouveau et par au moins deux fois, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. Si, pendant les 18 mois précédents l’administration de la substance létale prévue, la personne revient au moins une fois sur sa volonté, alors aucune substance létale ne peut lui être prescrite ou administrée dans un délai de 5 ans à compter de la modification de sa volonté. »
Comme le consentement libre et éclairé est nécessaire, un délai raisonnable de 18 mois doit être observé, pendant lequel la personne devra maintenir sa volonté de recourir à l’euthanasie.