Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 23 mai 2025)
Photo de madame la députée Nathalie Colin-Oesterlé

Nathalie Colin-Oesterlé

Membre du groupe Horizons & Indépendants

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À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« lui communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à cette mise en œuvre »

les mots : 

« l’orienter vers l’agence régionale de santé, qui détient le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111‑12‑13 ».

Exposé sommaire

L’Ordre des médecins est opposé à la constitution de listes publiques ou professionnelles. Le registre mentionné au 3° de l’article L. 1111-12-13, contenant les déclarations des professionnels disposés à prendre part à la procédure d’aide à mourir, ne peut être détenu que par les autorités de l’État, qui seules ont vocation à connaître les ressources disponibles sur leur territoire.
Le médecin qui fait valoir sa clause de conscience oriente la personne vers l’agence régionale de santé qui détient le registre. Cet amendement a été travaillé avec l’Ordre national des médecins.