- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« Le psychologue ou psychiatre doit transmettre un rapport écrit mentionnant l’état émotionnel, le jugement et la stabilité psychique de la personne. »
Le présent amendement prévoit que le psychologue ou psychiatre intervenant dans le cadre de la procédure d’aide à mourir transmette un rapport écrit mentionnant l’état émotionnel, le jugement et la stabilité psychique de la personne concernée.
Cette mesure vise à formaliser et objectiver l’évaluation psychologique, en s’assurant que les professionnels chargés de cette analyse délivrent un avis structuré, documenté et traçable. La santé mentale du demandeur constitue un élément central de l’appréciation du discernement et de la validité du consentement. Un simple entretien oral, sans trace écrite, ne saurait offrir les garanties suffisantes dans un cadre aussi sensible et irréversible.
Le rapport écrit permet une meilleure coordination interdisciplinaire, renforce la sécurité juridique du processus, et protège à la fois le patient et les praticiens. En précisant les trois axes essentiels — état émotionnel, qualité du jugement et stabilité psychique —, l’amendement balise les critères à examiner, dans un souci de cohérence, d’équité et de responsabilité.