- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article 40‑1 du code de procédure pénale est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Soit, dans le cas où ces faits résultent d’un détournement de procédure ou d’une violation des conditions prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 du code de santé publique, de suspendre par ordonnance motivée, la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté tel que défini à l’article L. 1111‑12‑1 du même code. »
Cet amendement dote le procureur de la République de la faculté de suspendre l'administration de la substance létale au patient si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction commise au moyen d'un détournement de procédure ou d'une violation des conditions requises pour accéder à l'euthanasie ou au suicide assisté.
Il permet de garantir la mise en mouvement de l'action publique avant que la substance létale ne soit administrée dès lors que des signalements attestent que le patient est susceptible d'être l'objet d'une incitation ou d'une provocation au suicide ou d'un abus de faiblesse.