Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 21 mai 2025)
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Sandrine Rousseau

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Danielle Simonnet

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Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de monsieur le député Arnaud Bonnet

Arnaud Bonnet

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Nicolas Bonnet

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Alexis Corbière

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Jérémie Iordanoff

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Eva Sas

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Sophie Taillé-Polian

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Dominique Voynet

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Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une demande répond à toutes les conditions mentionnées à l’article L. 1111‑12‑2 au moment où elle est formulée, cette dernière est annexée aux directives anticipées. »

Exposé sommaire

Les articles 1 à 13 posent la définition, les conditions d’accès, la procédure et le déroulé relatifs à l’aide active à mourir. Au regard de l’état du droit, l’ouverture de l’aide à mourir pour les personnes majeurs atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, présentnat une souffrance physique ou psychologique soit réfractaire aux traitements soit insupportable liée à cette affection et en capacité manifester sa volonté de façon libre et éclairée, constitue une avancée majeure.

Nous pouvons regretter toutefois que l'accès à l'aide à mourir soit associée à la notion seule de demande, et décorrélée de celle de volonté. Cette situation affaiblit nécessairement la portée des directives anticipées dont l'objet principal était d'acter une volonté libre et éclairée pour les situations où les personnes ne seraient plus en capacité de l'exprimer, dans une logique d'anticipation. 

Dans le cas de l'aide à mourir, la mise en place de la procédure peut prendre jusqu'à trois mois, délai durant lequel peut survenir une perte du discernement. Ces situations doivent pouvoir être anticipées, notamment via les directives anticipées qui sont opposables, excepté dans deux situations, notamment dans le cas où ces dernières apparaissent au médecin comme manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. Ce qui constitue un garde-fou absolument essentiel.

Ainsi, il est proposé que lorsqu'une demande remplit les conditions d'accès de l'aide à mourir au moment de sa formulation, cette dernière puisse être annexée aux directives anticipées, comme l'expression d'une volonté.

Tel est l'objet du présent amendement.