Fabrication de la liasse
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Gérault Verny

Membre du groupe UDR

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Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« III bis. – La décision mentionnée au présent III cesse d’être valable si la confirmation de la demande prévue au IV n’est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Au-delà de ce délai, une nouvelle demande doit être présentée. »

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de garantir que la volonté d’accéder à l’aide à mourir reste actuelle, constante et libre. Dans le texte actuel, seul un délai de trois mois conditionne la réévaluation de la volonté après confirmation ; mais aucune limite n’est fixée entre la décision d’acceptation et l’acte de confirmation.

Cet amendement introduit une clause de péremption de la décision favorable du médecin, au-delà de deux mois, si la personne ne confirme pas sa demande dans ce laps de temps. Cela évite qu’un acte aussi grave soit mis en œuvre sur la base d’une volonté ancienne, incertaine ou influencée par un état psychologique ou médical révolu.