Fabrication de la liasse

Amendement n°1855

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de madame la députée Sophie-Laurence Roy
Photo de madame la députée Véronique Besse
Photo de monsieur le député Bernard Chaix
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de monsieur le député Maxime Michelet
Photo de monsieur le député Marc Chavent
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de monsieur le député René Lioret
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet
Photo de madame la députée Anchya Bamana
Photo de monsieur le député Bartolomé Lenoir
Photo de madame la députée Anne Sicard
Photo de monsieur le député Thibaut Monnier
Photo de monsieur le député Eddy Casterman

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si le juge s’oppose à l’administration de la substance létale ou si aucun jugement ayant force de chose jugé et permettant cette administration n’est rendu ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« III. – La fin de la procédure d’aide à mourir interdit l’ouverture, par une même personne, d’une nouvelle procédure d’aide à mourir dans un délai de trois ans. »

Exposé sommaire

Le rôle du juge est nécessaire dans une telle procédure, pour valider la procédure et garantie les libertés fondamentales de la personne et éviter toute dérive. Par ailleurs il convient de tenir compte des changements de volonté que manifesteraient la fin de la procédure.