- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l'alinéa 6, après le mot :
« celle-ci »,
insérer les mots :
« exerçant depuis au moins dix ans dans son domaine ».
Le présent amendement ajoute à la qualité de spécialiste de la pathologie du patient une condition d’expérience minimale de dix ans d’exercice dans le domaine concerné.
Cette précision vise à garantir que l’expert sollicité pour évaluer la situation médicale et participer à la procédure d’aide à mourir dispose d’une compétence clinique éprouvée, consolidée par l’expérience, et d’un recul suffisant pour apprécier la gravité, l’évolution et les perspectives de traitement de la pathologie en cause.
Dans un domaine aussi sensible, où l’expertise doit guider une décision irréversible, il est essentiel que le professionnel intervenant ne soit ni débutant ni en formation, mais pleinement établi dans sa spécialité. L’exigence de dix années d’exercice permet également de renforcer la crédibilité, l’indépendance et la maturité clinique de l’évaluation.