- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, après la référence :
« Art. L. 1111‑12‑10. – »,
insérer la mention :
« 1° ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :
« prononçant »
insérer le mot :
« favorablement ».
III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :
« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »
les mots :
« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».
III. – En conséquence, audit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« demande »
insérer les mots :
« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 2° La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »
Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.