Fabrication de la liasse

Amendement n°1885

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – À l’alinéa 2, après la référence :

« Art. L. 1111‑12‑10. – »,

insérer la mention :

« 1° ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, après le mot :

« prononçant »

insérer le mot :

« favorablement ».

III. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette »

les mots :

« peut être contestée par toute personne disposant d’information relatives à la volonté de la personne ayant formulé la ».

III. – En conséquence, audit alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande »

insérer les mots :

« ou à l’existence d’alternatives palliatives satisfaisantes ».

IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° La décision du médecin se prononçant défavorablement sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111‑12‑8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun. »

Exposé sommaire

Une contestation devant le juge doit être possible pour toute personne apportant des éléments démontrant un manquement procédural, notamment.