- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter l'alinéa 7 par es mots :
« sous réserve qu’il ait suivi une formation spécifique validée par la Haute Autorité de santé. »
Le présent amendement ajoute la condition que tout auxiliaire médical ou aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne, ou à défaut tout autre auxiliaire médical, ne puisse participer à la procédure d’aide à mourir qu’à la condition d’avoir suivi une formation spécifique validée par la Haute Autorité de santé (HAS).
Cette exigence vise à garantir que les professionnels paramédicaux impliqués dans un processus aussi sensible disposent d’une préparation adéquate, tant sur le plan technique qu’éthique, à l’accompagnement de la personne dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Ces intervenants jouent souvent un rôle de proximité dans la mise en œuvre pratique de l’acte et dans le soutien du patient, ce qui justifie une formation ciblée, harmonisée et obligatoire.