- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Lorsque la personne est dans une situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande, la demande mentionnée I du présent article peut aussi être exprimée par l’intermédiaire de ses directives anticipées et de sa personne de confiance. ».
« IV. – L’article 18 de la loi n° du relative à l'aide à mourir n’est pas applicable aux actes réalisés en application du III de l’article L. 1111‑12‑1. »
Cet amendement vise à inclure la possibilité de demander le droit à l’aide à mourir via des directives anticipées ou via la personne de confiance, pour le cas où la personne est en situation ne permettant pas une expression réitérée en pleine conscience de la demande.
En effet, la loi Claeys-Leonetti met à disposition les directives anticipées et la désignation de la personne de confiance, pour permettre d’exprimer ses choix en matière de fin de vie. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.
En effet, dans cette loi, comme cela a été répété maintes fois pendant le précédent examen, l’objectif est de prendre en compte à chaque étape la volonté du patient. Ainsi, si son souhait explicite d’accéder à l’aide à mourir dans une situation donnée est indiqué dans les directives anticipées et confirme une volonté d’accès à l’aide à mourir, d’autant plus si cette volonté peut être confirmée par une personne de confiance, une personne ne doit pas être empêchée d’accéder à l’aide à mourir parce qu’elle n’est plus consciente. Dans le cas contraire, cette loi risquerait de priver des personnes victimes d’une affection qui leur fait subir une perte de conscience, quelle qu’en soit la cause, au moment de réitérer sa volonté, d’accéder à l’aide à mourir, alors qu’elles en exprimaient explicitement le souhait au moment où elles étaient encore en pleine conscience. Cela reviendrait à contraindre ces personnes à subir un état qu'elles ont expressément indiqué ne pas vouloir subir.
Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la charge relative aux actes pris en charge par l’Assurance Maladie. Néanmoins, nous réaffirmons notre position en faveur d’une prise en charge intégrale des actes relatifs à l’aide à mourir, quelles qu’en soient les conditions.