- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »
L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.