Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 23 mai 2025)
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Yannick Monnet

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Julien Brugerolles

Julien Brugerolles

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Emmanuel Maurel

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Par dérogation au premier alinéa, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours suivant sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue au chapitre III. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »

Exposé sommaire

L'amendement prévoit que la décision du médecin autorisant une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique à accéder à l'aide à mourir puisse être contestée par la personne chargée de la mesure de protection devant le juge des contentieux de la protection dans des circonstances et selon des modalités précises. Suivant l'avis du Conseil d’État sur le projet de loi de 2024, l'amendement ajoute ce dispositif à l'article 12 à la suite de l'adoption par la commission d'un amendement du groupe GDR à l'article 5.