Fabrication de la liasse

Amendement n°1898

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Gérault Verny

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 9 par les mots : 

« émises dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à encadrer dans le temps la prise en compte des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection juridique, en précisant qu’elles doivent être émises dans un délai maximum de quinze jours à compter de la notification.

Cette précision permet de garantir la célérité et la lisibilité de la procédure, tout en assurant un équilibre entre le respect des droits du majeur protégé et l'exigence de clarté procédurale dans le cadre de l’aide médicale à mourir. Sans délai déterminé, le processus pourrait se trouver indûment ralenti, voire paralysé, par des attentes prolongées, au détriment du patient lui-même.

Le délai de quinze jours constitue une durée raisonnable, suffisante pour permettre à la personne chargée de la mesure de protection d’être informée, de consulter le dossier, et de formuler des observations pertinentes. Il contribue à sécuriser juridiquement la procédure, en encadrant strictement le champ temporel de l’intervention du représentant légal, tout en préservant son rôle consultatif.