- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :
« 5° Les comptes rendus de cette concertation doivent être transmis pour archivage à l’Ordre des médecins. »
Le présent amendement prévoit que les comptes rendus de la concertation médicale préalable à l’aide à mourir soient transmis pour archivage à l’Ordre des médecins.
Cette disposition vise à garantir une traçabilité institutionnelle et un suivi déontologique minimal, sans interférer avec le contenu des décisions médicales. En centralisant ces documents auprès de l’Ordre, le législateur confie à l’instance professionnelle compétente la conservation des éléments structurants de la procédure, dans une logique de transparence, de responsabilité et de mémoire médicale collective.
L’archivage par l’Ordre permet de préserver la possibilité d’un contrôle a posteriori, d’alimenter la réflexion éthique sur les pratiques, et de prévenir toute dérive ou opacité dans l’application d’un dispositif aussi sensible.