- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« , qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale »
les mots :
« ou se trouver dans un état de dépendance qu’elle estime incompatible avec sa dignité ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du 3° de l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à inclure parmi les situations autorisant le recours à l'aide à mourir des affections graves à évolution lente, même si le pronostic vital n'est pas engagé à brève échéance.
Dans le cas de maladies neurodégénératives, les souffrances physiques, psychiques ou psychologiques, réfractaires ou insupportables, peuvent survenir dès les stades avancés de la maladie, voire même dans les stades précoces, même en l’absence de diagnostic de décès à brève échéance. Aussi, quelle que soit l’affection, le patient peut souhaiter, dès lors qu’il se trouve frappé d’au moins une affection grave et incurable, ne pas connaître les affres de la maladie, même si son pronostic vital n’est pas directement engagé.
Cette proposition de nouvelle rédaction permet ainsi de prendre en compte les situations les plus difficiles, les maladies à évolution lente, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.