- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les établissements de santé et les structures médico-sociales peuvent refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement. »
Cet amendement vise à garantir une clause de conscience aux établissements de santé et aux structures médico-sociales qui souhaiteraient refuser d’appliquer toute procédure d’aide à mourir en raison de leur charte éthique ou de leur projet d’établissement.
La liberté de conscience est un droit fondamental protégé tant par la Constitution française que par la Convention européenne des droits de l’homme. Cette liberté garantit à chacun, y compris aux personnes morales qui, par leur projet d’établissement ou leur charte éthique, souhaitent affirmer une position morale ou religieuse.
Les établissements de santé et les structures médico-sociales sont porteurs de projets de soins et d’accompagnement façonnés par leur histoire, leur engagement spirituel ou philosophique et leur gouvernance. Reconnaître leur droit à la clause de conscience, c’est respecter la diversité des modèles de prise en charge existants sur le territoire national, sans imposer une vision uniformisée des services de santé.
Cette formalisation permettra aussi aux patients et à leurs proches de connaître, dès l’admission, les engagements et les limites de l’établissement en matière d'euthanasie et de suicide assisté, assurant ainsi une transparence totale.