Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 mai 2025)
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Cyrille Isaac-Sibille

Membre du groupe Les Démocrates

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Rédiger ainsi le début de  l’alinéa 2 : 

« Art. L. 1111‑12‑10. – L’avis du médecin attestant du respect des conditions mentionnées aux 3° et 5° de l’article L. 1111-12-2 ainsi que la révision de son avis dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestés que par la personne ayant fait part de cette décision, devant (... le reste sans changement) ».

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de clarifier la nature de la décision d'accéder à l’aide à mourir. Il réaffirme que cette décision relève exclusivement de la volonté de la personne concernée, dès lors que celle-ci remplit les conditions fixées par la présente proposition de loi. Le rôle du médecin ne consiste donc pas à décider à la place du patient, mais à vérifier que ces conditions sont bien réunies et à attester de leur respect.


Il s'agit de rappeler que l’aide à mourir ne relève pas du champ des soins mais constitue un acte sociétal, encadré par la loi, reposant sur la liberté de choix de la personne.