- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Nul ne peut promouvoir l’aide à mourir par voie de témoignages, campagnes ou média. Une telle promotion est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
« IV. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à la vie, la promotion des soins palliatifs, la lutte contre le suicide ou la lutte contre l’euthanasie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au III du présent article lorsque les faits ont été commis en vue de favoriser le recours à l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »
Cet amendement vise à garantir une décision sans pression extérieure et assurer le libre exercice démocratique.