- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, tel qu’il résulte de l’article 17 de la présente loi, est complété par un article L. 1115‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115‑5. – Le fait d’inciter une personne, par pression, manœuvre ou influence indue, à demander une aide à mourir est puni d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsqu’il est commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de sa maladie, de son handicap ou de son état de dépendance, ce délit est puni de deux ans de prison et de 45 000 euros d’amende. »
Le présent amendement vise à instaurer, en parallèle du délit d’entrave à l’aide à mourir, un délit d’incitation, afin de sanctionner toute tentative d’influencer la décision d’une personne vulnérable.
Il est indispensable de prévoir des garde-fous. L’aide à mourir doit rester une réponse exceptionnelle, encadrée, et non devenir un levier d’incitation au renoncement à vivre. La loi doit protéger chaque citoyen, en particulier ceux qui, en fin de vie, se trouvent dans une situation de profonde vulnérabilité. En créant ce délit, le législateur affirme sa volonté de préserver l’autonomie de la personne, à l’abri de toute pression.