- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou le professionnel le sollicitant ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par la phrase suivante :
« Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus. »
Cet alinéa prévoit, tel que rédigé, de faire peser sur le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à la procédure, d’une part, et sur celui qui est sollicité et qui refuse à son tour, d’autre part, les deux mêmes obligations : celle d’informer de son refus et celle de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure.
La première obligation ne pose pas de difficultés. Notamment à l’égard du professionnel de santé sollicité qui doit, s’il refuse, informer son confrère sans délai, pour permettre qu'un autre confrère puisse être interrogé et, le cas échéant, accepte de participer à la procédure.
On peut, en revanche, s’interroger sur la nécessité de prévoir une obligation de ré-adressage au médecin sollicité, dès lors qu’il est prévu au III. 3° de l’article L.1111-12-13 que le registre des médecins disposés à participer à la procédure n’est accessible qu’aux seuls médecins.
Si cette obligation s’impose à l’égard de la personne qui n’a pas accès au registre, elle n’a pas de pertinence à l’égard du professionnel de santé qui peut consulter le registre et trouver lui-même l’information qu’il recherche.
Il convient donc distinguer les deux situations et, partant, de modifier la rédaction de l’alinéa en supprimant « ou le professionnel de santé le sollicitant » et en le complétant avec la phrase : « Dans le cas où le professionnel de santé sollicite un autre professionnel de santé, ce dernier doit l’informer, sans délai, de son refus ». C’est l’objet de cet amendement.