- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mot :
« ne peuvent être contestées que »
les mots :
« peuvent être contestées ».
II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer au mot :
« cette »
le mot :
« la ».
Cet article précise les conditions de recours, d’une part, contre la décision du médecin qui s’est prononcé sur la demande d’aide à mourir et, d’autre part, contre la décision du même médecin de mettre fin à la procédure.
Ces deux décisions sont notifiées à la personne qui a formé la demande.
Seule la personne qui a formé la demande peut donc déposer un recours contre chacune de ces deux décisions.
Dans ces conditions, la formulation négative de l’article nous parait être inutile et il convient de la supprimer. C’est l’objet de cet amendement.