- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le directeur d’un établissement de santé ou d’un établissement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est autorisé à refuser d’accueillir des professionnels pratiquant des euthanasies et des suicides assistés. Le cas échéant, les articles L. 1111‑12‑4 à L. 1111‑12‑6 ne sont pas applicables. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 8.
Cet amendement vise à garantir une liberté éthique fondamentale aux directeurs des établissements médico-sociaux et des unités de soins palliatifs, en leur reconnaissant la possibilité de se prévaloir d’une clause de conscience. Il s'agit de préserver la cohérence entre les valeurs portées par ces structures et les actes médicaux qui y sont pratiqués. De nombreux établissements médico-sociaux reposant sur des chartes éthiques spécifiques, peuvent être fondés sur une vision de l’accompagnement de la fin de vie qui exclut toute forme d’aide active à mourir.
Dans le respect du pluralisme et de la diversité des approches en matière de soins palliatifs, il paraît essentiel que ces établissements ne soient pas contraints à organiser ou accueillir des euthanasies ou des suicides assistés s’ils estiment que cela entre en contradiction avec leur mission ou leur éthique institutionnelle.
Cette liberté est également cohérente avec les principes de la loi sur la fin de vie qui reconnaît déjà la clause de conscience individuelle pour les professionnels de santé. Étendre ce droit à l’échelle institutionnelle pour les directeurs permettrait d’assurer une meilleure articulation entre les principes éthiques collectifs d’un établissement et les choix individuels des patients, en orientant ceux-ci vers des structures en adéquation avec leur demande.