- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« prend connaissance »
les mots :
« constate formellement par écrit ».
Le présent amendement vise à renforcer la rigueur juridique entourant la procédure de réexamen d'une demande d’aide à mourir, en substituant à la formulation « prend connaissance » les termes « constate formellement par écrit ». Cette modification terminologique vise à garantir la traçabilité, l’objectivation et la sécurité juridique de la procédure de retrait ou de suspension de la décision initiale du médecin.
En effet, la notion de « prise de connaissance » présente un caractère subjectif et laisse place à une appréciation personnelle difficilement vérifiable a posteriori, ce qui pourrait fragiliser tant la décision du praticien que les droits de la personne concernée. À l’inverse, l’exigence d’une « constatation formelle par écrit » impose au médecin de matérialiser de manière explicite et documentée les éléments nouveaux qui le conduisent à considérer que les conditions légales ne sont plus remplies.
Ce formalisme renforce ainsi la transparence et la responsabilité de la décision médicale, tout en assurant une meilleure protection des droits de la personne, notamment lorsqu’elle est placée sous mesure de protection juridique. Il permet en outre un meilleur contrôle a posteriori par les juridictions compétentes en cas de litige.