Fabrication de la liasse

Amendement n°2151

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Emmanuel Maurel

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Substituer à l’alinéa 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1111‑12‑1. – L’aide à mourir consiste à autoriser l’assistance au suicide et l’euthanasie.

« L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner la mise à disposition, à une personne qui en a exprimé la demande, d’une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, elle est autorisée à recourir à l’euthanasie c’est-à-dire à se faire administrer la substance létale par un médecin ou par un infirmier. »

Exposé sommaire

Sans partager l'intention de l'article 2, cet amendement vise à en clarifier les termes en les nommant clairement. En effet, l'aide à mourir décrite dans cet article 2 correspond à la possibilité de recourir à l'assistance au suicide et à l'euthanasie. En outre, cet amendement rétablit l'euthanasie comme une exception dans le cadre d'un recours à l'aide à mourir, à savoir quand la personne est physiquement empêchée de s'auto-administrer la substance létale.