- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« c) D’un assistant de service social tel que défini à l’article L. 411‑1 du code d’action sociale et des famille ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu suite à l’application du I de l’article L. 1111‑12‑4 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à obliger le médecin à consulter une aide sociale dans le cadre de la procédure collégiale pluriprofessionnelle.
Parmi les personnes qui demanderont l'administration de substance létale, il y aura des cas où les raisons principales ne seront pas médicales mais économiques. Or pour aider le médecin dans son choix, il est indispensable qu'une aide sociale puisse l'assister.
En effet, dans une note de Fondapol de janvier 2025 sur : « Les non-dits économiques et sociaux du débat sur la fin de vie », il a été constaté que « les exemples observés au Canada et dans l’Oregon font apparaître que les personnes seules ou défavorisées sont surreprésentées parmi les populations ayant recours au suicide assisté ».