- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les personnes atteintes de déficience intellectuelle ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée lors de la démarche de demande d’aide à mourir. »
La démarche de demande d’aide à mourir repose sur l’expression d’une volonté libre, éclairée, stable et réitérée de la part de la personne concernée. Cette exigence, au cœur de l’éthique médicale et du respect de la dignité humaine, suppose une pleine capacité de discernement, de compréhension des enjeux et de libre arbitre.
Or, les personnes atteintes de déficience intellectuelle peuvent présenter, selon les situations, des altérations significatives de leurs facultés cognitives, de leur capacité à comprendre la finalité d’un tel acte, à en mesurer les conséquences irréversibles, ainsi qu’à exprimer une volonté de manière autonome et stable. Ces altérations peuvent être variables, mais elles compromettent souvent la possibilité de garantir les conditions strictes d’une volonté libre et éclairée.
Dans un objectif de protection des personnes vulnérables et afin d’éviter toute dérive ou décision prise sous l’influence de tiers, le présent amendement vise à exclure explicitement les personnes atteintes de déficience intellectuelle du champ des bénéficiaires de l’aide à mourir. Il s’inscrit dans une logique de prudence, de respect du principe de non-discrimination fondée sur la protection des plus fragiles, et de cohérence avec les garanties posées par le cadre légal envisagé.
Tel est l'objet du présent amendement.