Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« La procédure ne peut être relancée que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite. »
Exposé sommaire
Le présent amendement précise que la relance de la procédure d’aide à mourir ne peut intervenir que par écrit, sous forme d’une lettre manuscrite de la personne concernée. Cette exigence vise à garantir le caractère personnel, réfléchi et volontaire de la démarche.
La forme manuscrite confère une solennité particulière à l’acte, évitant les relances impulsives ou effectuées sous influence extérieure. Elle assure également une meilleure traçabilité et une preuve incontestable de la volonté libre et éclairée du demandeur, dans un contexte où le respect de l’autonomie du patient est essentiel.