- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – Un membre de la famille proche est systématiquement informé de la relance, sauf opposition écrite de la personne. »
Le présent amendement prévoit qu’un membre de la famille proche soit systématiquement informé de la relance de la procédure d’aide à mourir, sauf opposition écrite de la personne concernée. Cette mesure vise à concilier transparence et respect de l’autonomie individuelle.
Elle permet d’associer les proches à un moment déterminant du parcours de vie, tout en garantissant à la personne le droit de préserver sa vie privée si elle le souhaite. En introduisant cette information par principe, mais en laissant ouverte la possibilité d’y déroger, l’amendement répond à un double impératif : celui de la protection du lien familial et celui du respect de la volonté du patient.