Fabrication de la liasse
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Gérault Verny

Membre du groupe UDR

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Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si la personne refuse l’administration ou en diffère trois fois successives. Dans ce cas, la procédure est suspendue pour une durée minimale de trente jours. »

Exposé sommaire

Le présent amendement prévoit qu’en cas de refus ou de report à trois reprises successives de l’administration de la substance létale, la procédure d’aide à mourir soit automatiquement suspendue pour une durée minimale de trente jours.

Cette mesure vise à garantir que la décision de mettre fin à ses jours résulte d’une volonté constante et pleinement assumée. Elle introduit un temps de recul nécessaire pour évaluer si les hésitations traduisent une évolution du consentement, une souffrance passagère ou une incertitude persistante. Elle contribue ainsi à la protection de la personne, tout en renforçant l’éthique et la sécurité de la procédure.