- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 11 :
« 3° Organise une consultation avec un médecin psychiatre ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à renforcer les garanties d’évaluation du discernement du patient en rendant obligatoire une consultation avec un médecin psychiatre dans le cadre de la procédure d’accès à l’aide à mourir.
Le psychiatre est un médecin spécialiste, contrairement au psychologue. À ce titre, il est habilité à poser un diagnostic médical, à évaluer la présence éventuelle de troubles mentaux ou cognitifs, et à apprécier leur influence sur la capacité du patient à exprimer une volonté libre et éclairée.