- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L'article 3, tel qu'énoncé, introduit l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale. Cependant, cette disposition soulève des incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français, qu’il est nécessaire de prendre en compte.
Tout d'abord, cette mesure semble être en contradiction avec le droit à la vie, un principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958, et consacré par le Préambule de 1946. De plus, l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dispose que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi cette protection. L'introduction de l’aide à mourir, qui autorise l'administration d'une substance létale, s’oppose à ce droit fondamental. En effet, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement », sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi, notamment l’exécution d’une peine capitale prononcée par un tribunal compétent — hypothèse aujourd'hui obsolète en France.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention portant atteinte à l'intégrité physique et morale d’un individu. Or, le respect de la dignité humaine constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un droit de disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, l’article L. 1110-5 du Code de la santé publique prévoit que « les actes médicaux sont des actes de prévention, d’investigation, de traitement et de soin », tandis que le Code de déontologie médicale, en son article R. 4127-38, précise que « le médecin n’a pas le droit de provoquer délibérément la mort ». La légalisation de l’aide à mourir entre donc en contradiction avec ces principes déontologiques et médicaux fondamentaux.
D’autre part, l’introduction de cette disposition est en conflit avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). En permettant légalement l'administration d'une substance létale, l’article 3 crée une incohérence manifeste au sein de l’ordonnancement juridique, en instituant une exception qui légitimerait la privation de vie dans certaines circonstances, alors que le droit pénal prohibe strictement de tels actes. Cette situation pourrait engendrer une confusion dans l’application du droit et compromettre la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine.
En ce sens, la suppression de l'article 3 apparaît non seulement comme nécessaire pour préserver la cohérence du droit français, mais également pour garantir le respect du principe fondamental de la protection de la vie humaine. Elle permettrait de maintenir l'interdiction absolue des actes visant à mettre fin à la vie, en cohérence avec les principes de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine, auxquels le droit français demeure résolument attaché.