- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 9, après le mot :
« celui-ci »,
insérer les mots :
« , sur son pronostic vital ».
L'article 5 de cette proposition de loi prévoit l'obligation pour le médecin recevant la demande d'aide à mourir de fournir au demandeur de l'aide un certain nombre d'informations. Parmi celles-ci, figure, à l'alinéa 9 de cet article, l'information de la personne sur son état de santé, sur les perspectives d'évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d'accompagnement possible.
Pour que cette loi soit la plus précise et la plus complète possible, cet amendement ajoute que cette information concerne également le pronostic vital du patient. Si l'information sur son état de santé pourrait être interprétée comme contenant cette information sur son pronostic vital, la pratique montre que beaucoup de patients gravement malades sont encore trop souvent les moins bien informés sur leur état et leur pronostic vital.
Cet amendement vise donc à y remédier et à permettre au patient de disposer d'une information complète et transparente au moment de poursuivre la procédure liée à sa demande d'aide à mourir.