- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 16, après le mot :
« personne »,
insérer les mots :
« , si besoin par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance auxquels cas l'article 18 de la loi n° du relative à la fin de vie n'est pas applicable, ».
L’article 6 de cette proposition de loi définit la procédure d’examen de la demande d’aide à mourir ainsi que les étapes suivant la prise de décision par le médecin.
Il prévoit, entre autres, que le médecin détermine, avec le patient, le médecin ou l’infirmier qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Pour que cette procédure soit applicable aux patients qui ne sont plus aptes à exprimer leur volonté, cet amendement prévoit que le médecin détermine, avec le patient ou par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance, le professionnel de santé qui sera chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale.
Cet amendement précise, uniquement à des fins de recevabilité financière, que l'ouverture opérée par cet amendement du champ d'application de l'aide à mourir n'est pas pris en charge par l'Assurance Maladie.