- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , en phase avancée ou terminale ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 7 par la phrase suivante :
« Quand la personne n’est pas atteinte d’une affection grave et incurable en phase avancée ou terminale, l’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas ; »
Cet amendement vise à supprimer la qualification de l'affection grave et incurable en « phase avancée ou terminale ».
En effet, cette mention manque de définition claire. La Haute Autorité de Santé le reconnaît elle-même dans son avis du 6 mai 2025. Elle y déclare qu'en l’absence de consensus médical, il s’avère impossible de définir avec une certitude suffisante un pronostic temporel individuel. Elle recommande dès lors "de retenir une logique d’anticipation et de prédiction de la qualité du reste à vivre" plutôt que de mettre en œuvre une logique de prédiction de la quantité de vie restante.
Cet amendement recentre donc les critères d’accès à l'aide à mourir sur la gravité et l’incurabilité de l’affection et les souffrances que subit la personne malade.