Fabrication de la liasse

Amendement n°2361

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de monsieur le député Guillaume Bigot
Photo de monsieur le député Jonathan Gery
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de monsieur le député Aurélien Dutremble
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Julien Limongi
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Patrice Martin
Photo de monsieur le député Pascal Markowsky
Photo de monsieur le député Auguste Evrard
Photo de madame la députée Catherine Rimbert
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Romain Tonussi
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Julien Gabarron
Photo de madame la députée Florence Joubert
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de monsieur le député David Magnier

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux et pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou un suicide assisté. »

Exposé sommaire

L’article 17 du projet de loi introduit dans le Code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.


Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, «dissuaderait» un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.


C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.


En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le Code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.


Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.
L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.