Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 23 mai 2025)
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Vincent Trébuchet

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Rédiger ainsi cet article :

« La sous‑section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111‑12‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑12‑7. – I. – Il est strictement interdit au médecin, à l’infirmier ou à tout professionnel de santé :

« 1° De proposer, préparer, administrer ou surveiller l’administration de toute substance létale destinée à provoquer la mort ;

« 2° De participer, directement ou indirectement, à un acte visant à provoquer intentionnellement la mort d’un patient, même à la demande de celui-ci.

« II. – Tout acte consistant à administrer volontairement une substance létale à une personne, dans l’intention de provoquer sa mort, est considéré comme un meurtre, au sens des articles 221‑1 et suivants du code pénal.

« III. – L’accompagnement des personnes en fin de vie doit exclusivement s’inscrire dans le cadre des soins palliatifs, conformément aux principes de dignité, de soulagement de la souffrance, et de respect de la vie.

« IV. – Toute disposition contraire aux présentes règles est réputée nulle et non avenue, et expose son auteur à des poursuites pénales et civiles. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à interdire catégoriquement l'administration de toute substance létale dans le cadre de l'aide à mourir. En effet, la mort doit rester un phénomène naturel, et aucune procédure ne doit être autorisée pour provoquer intentionnellement la fin de vie d'un patient, même à sa demande. Cet amendement qualifie l'acte d'administration de substance létale de meurtre, conformément aux principes fondamentaux de la dignité humaine et du respect de la vie. Il souligne l'importance de renforcer les soins palliatifs pour soulager la souffrance en fin de vie. Enfin, cet amendement rappelle que toute violation de ces principes entraînera des sanctions pénales.