- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Renforcement du droit à l’accompagnement en fin de vie ».
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 les quatre alinéas suivants :
« Principe
« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Toute personne en fin de vie a droit à un accompagnement médical, psychologique, social et spirituel visant à soulager la douleur, préserver la dignité et favoriser un accompagnement humain jusqu’au décès naturel.
« II. – Le recours à l’administration volontaire d’une substance létale reste prohibé. Aucun acte médical ne peut avoir pour objet de provoquer intentionnellement la mort.
« III. – L’État garantit l’égalité d’accès aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire national, en renforçant les moyens humains et financiers des structures de soins. »
L’article 2 modifié vise à supprimer l’introduction dans le Code de la santé publique d’un prétendu « droit à l’aide à mourir ». En érigeant l’administration de la mort en droit, la loi franchirait une frontière éthique importante, faisant de l’acte de tuer une composante du soin médical. Cet amendement affirme que la dignité humaine ne réside pas dans le pouvoir d'ôter la vie, mais dans la reconnaissance de la valeur inconditionnelle de toute vie, même souffrante. Il réaffirme l’engagement de la République envers les soins palliatifs, seul cadre respectueux du serment d’Hippocrate et des principes fondamentaux du droit à la vie.