- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« en application du second alinéa du V de l’article L. 1111‑12‑4 ».
II. – En conséquence, à la fin même alinéa 2, substituer aux mots :
« la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale »
les mots :
« l’organisation de son accompagnement médical, psychologique et social dans les derniers temps de sa vie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« l’administration de la substance létale peut être effectuée, »
les mots :
« l’ensemble de ces soins peut être prodigué ».
IV. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par la phrase suivante :
« Aucune substance létale ne peut être prescrite, fournie ou administrée dans le but de provoquer délibérément la mort. »
L’article 7 modifié vise à empêcher toute organisation ou planification de l’administration d’une substance létale à une personne, en supprimant les dispositions initiales relatives à la fixation de la date et aux modalités pratiques de cette administration. L’acte de provoquer délibérément la mort, même avec le consentement de la personne, ne saurait être encadré légalement sans heurter profondément les fondements humanistes et déontologiques de notre droit. Ce changement affirme que l’État ne peut organiser ni accompagner une mort provoquée, même dans un cadre prétendument médical ou compassionnel.