Fabrication de la liasse

Amendement n°2383

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Brigitte Barèges
Photo de monsieur le député Alexandre Allegret-Pilot
Photo de madame la députée Sophie Ricourt Vaginay
Photo de monsieur le député Vincent Trébuchet

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 1111‑12‑6. – Lorsque l’organisation de l’accompagnement en fin de vie est établie, la pharmacie à usage intérieur et la pharmacie d’officine assurent la mise à disposition des médicaments nécessaires aux soins palliatifs. Les pharmacies ne peuvent en aucun cas préparer, délivrer ou fournir une substance létale dans le but de provoquer intentionnellement la mort. Les pharmacies concernées veillent à ce que les médicaments prescrits soient délivrés dans des délais compatibles avec les besoins médicaux. »

Exposé sommaire

L’article 8 modifié supprime toute disposition permettant la préparation, la mise à disposition et la délivrance d’une substance létale à des fins d’euthanasie ou de suicide assisté. Autoriser des pharmacies à fournir de telles substances reviendrait à médicaliser un acte de mise à mort, en contradiction totale avec les principes éthiques de la pharmacie et de la médecine. Ce changement affirme clairement que les professionnels de santé n’ont ni la mission ni la légitimité de participer à la mort d’un patient. La chaîne pharmaceutique doit rester au service de la vie et du soin, non de la mise à disposition