- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Lorsque la personne n’est pas en capacité de s’exprimer oralement, les directives anticipées peuvent être formulées par tout autre moyen de communication adapté à sa situation, y compris par écrit, communication assistée, pictogrammes, gestes, technologies numériques ou tout dispositif permettant l’expression de la volonté.
Le présent amendement vise à reconnaître explicitement que l’expression de la volonté dans le cadre d’une demande d’aide à mourir ne peut être limitée à l’oral. Certaines personnes, du fait d’un handicap ou d’une pathologie évolutive, peuvent perdre la capacité de s’exprimer verbalement tout en conservant leur discernement. Il est donc nécessaire que tout moyen de communication adapté soit considéré comme valable pour l’expression de leurs directives anticipées.