- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L’article 19, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous l’expression « aide à mourir », en permettant à une personne de recourir à une substance létale, dans les conditions définies par la loi.
Tout d’abord, cette mesure semble contraire au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait ainsi atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie ».
Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait dès lors être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de compromettre l’intégrité physique et morale de l’individu.
Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes mêmes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception permettant la privation volontaire de la vie dans certaines circonstances, alors même que le droit pénal prohibe strictement de tels actes.