Fabrication de la liasse

Amendement n°2419

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L’article 15, tel qu’énoncé, introduit l’euthanasie et le suicide assisté sous le terme « aide à mourir », en mentionnant les modalités du traitement des données dans cette procédure.

Tout d'abord, cette mesure instaurant l’euthanasie est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. De plus, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans son article 2, dispose que « toute personne a droit à la vie ». En autorisant l'administration d'une substance létale, l’aide à mourir porterait atteinte à ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège le droit à la vie en précisant que « nul ne peut être privé de sa vie intentionnellement ».

Par ailleurs, l’article 16 du Code civil insiste sur la primauté de la personne, prohibant toute atteinte à la dignité humaine et garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’introduction de l’aide à mourir pourrait être perçue comme une atteinte à cette dignité, en autorisant une intervention susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de l’individu.

Enfin, cette disposition entre en contradiction avec les principes du Code pénal, qui sanctionne sévèrement les atteintes à la vie, telles que le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). L’instauration d’une législation autorisant l’aide à mourir créerait une incohérence au sein de l’arsenal juridique, en instituant une exception légitimant la privation de vie dans certaines circonstances, là où le droit pénal prohibe strictement de tels actes.