- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Supprimer cet article.
L'article 18 introduit l’euthanasie sous l’expression « aide à mourir », en permettant notamment une prise en charge par la sécurité sociale de la substance létale utilisée. Cette disposition, qui organise l'utilisation de substances létales à l'égard d'êtres humains, soulève de sérieuses incompatibilités juridiques avec plusieurs principes fondamentaux du droit français.
Tout d’abord, cette mesure est en contradiction avec le droit à la vie, principe fondamental garanti par la Constitution française de 1958 et consacré par le Préambule de 1946. L'article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie », renforçant ainsi la protection de ce droit essentiel. De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) protège explicitement le droit à la vie, précisant que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des cas exceptionnels qui ne trouvent plus d’application pertinente en droit français. La légalisation de l’administration d’une substance létale porte donc directement atteinte à ces engagements fondamentaux.
En outre, l’article 16 du Code civil français insiste sur la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité humaine, garantissant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation d'administrer une substance létale constitue une atteinte manifeste à cette dignité, en légitimant une intervention susceptible de compromettre l'intégrité physique et morale de l’individu. Le respect de cette dignité constitue un principe cardinal du droit français, qui ne saurait être remis en cause par la reconnaissance d’un prétendu droit à disposer de sa propre vie.
Par ailleurs, cette disposition se révèle incompatible avec les principes fondamentaux du Code pénal, qui réprime sévèrement les atteintes à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Légaliser l'administration d'une substance létale reviendrait ainsi à créer une exception injustifiée au sein de l’arsenal pénal, entraînant un risque sérieux de confusion juridique et compromettant gravement la sécurité juridique en matière de protection de la vie humaine.
Dans ces conditions, la suppression de l’article 18 apparaît indispensable, non seulement afin de préserver la cohérence et l’intégrité du droit français, mais également pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le respect absolu de la dignité humaine et des engagements internationaux de la France. Une telle suppression permettrait de maintenir l’interdiction absolue de tout acte visant à mettre intentionnellement fin à la vie, en cohérence avec les principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne humaine auxquels le droit français demeure profondément attaché.