Fabrication de la liasse

Amendement n°2436

Déposé le vendredi 9 mai 2025
En traitement
Photo de madame la députée Annie Vidal

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis En cas de doute réel sur la capacité de discernement de la personne sollicitant l’aide à mourir, le médecin référent sollicite l’avis d’un médecin psychiatre, qui se prononce sur cette capacité. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’examen effectué par le médecin mentionné au II de l’article L. 1111‑12‑4 du code la santé publique ne fait l’objet d’aucune rémunération par la sécurité sociale. L’article 18 de la présente loi ne lui est pas applicable. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’expression libre et éclairée de la volonté du patient demandant à accéder à l’aide à mourir. En prévoyant l'obligation pour le médecin référent de consulter un psychiatre en cas de doute réel sur la capacité de discernement du patient, il permet d’éviter les situations d’ambiguïté, sans systématiser une expertise qui pourrait être perçue comme une mise en cause du discernement de toutes les personnes en fin de vie.

Cette mesure concilie respect de l’autonomie du patient et devoir de prudence de l’équipe médicale.