- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 16 introduit l’euthanasie en permettant la réalisation de « préparations magistrales létales ». Toutefois, cette disposition soulève plusieurs difficultés majeures, tant sur le plan de la cohérence interne de la loi que du respect des principes fondamentaux du droit français.
Sur le fond, l'article 16 se heurte directement au droit à la vie, principe fondamental inscrit dans la Constitution française de 1958 et réaffirmé par le Préambule de 1946. L’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne affirme également que « toute personne a droit à la vie ». De même, l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) rappelle explicitement que « nul ne peut être privé intentionnellement de sa vie », sauf dans des circonstances très spécifiques qui n’ont plus de pertinence en droit français. La légalisation de l’administration de substances létales vient donc directement contredire ces garanties fondamentales.
Par ailleurs, l’article 16 du Code civil consacre la primauté de la personne humaine, interdisant toute atteinte à la dignité humaine et assurant le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. L’autorisation de recourir volontairement à une préparation létale constitue manifestement une atteinte directe à cette dignité, alors même que le respect absolu de l’intégrité physique et morale de la personne constitue un principe intangible du droit français.
De plus, cette disposition introduit une incohérence sérieuse avec les principes fondamentaux du Code pénal, lequel sanctionne sévèrement les atteintes volontaires à la vie humaine, notamment le meurtre (articles 221-1 et suivants) et l’empoisonnement (article 221-5). Autoriser légalement l’administration de préparations létales reviendrait à instituer une exception injustifiable au sein de l’ordonnancement pénal, au risque d’affaiblir la cohérence juridique et d’entraîner une grave confusion en matière de sécurité juridique liée à la protection de la vie humaine.
En conséquence, la suppression de l’article 16 apparaît non seulement nécessaire afin de préserver la cohérence et la rigueur du droit français, mais constitue aussi une exigence impérieuse pour assurer la protection effective de la vie humaine, dans le strict respect de la dignité et en conformité avec les principes constitutionnels ainsi que les engagements internationaux de la France. Cette suppression permettrait ainsi de maintenir une interdiction stricte des actes visant intentionnellement à porter atteinte à la vie humaine, conformément aux principes fondamentaux de dignité, de sécurité juridique et de protection de la personne auxquels le droit français demeure profondément attaché.