- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Avoir bénéficié d’un accès effectif aux soins palliatifs, incluant une prise en charge de la douleur et un accompagnement psychologique. »
Il est nécessaire de conditionner la possibilité de recourir à l’euthanasie à un accès préalable aux soins palliatifs, afin que la non prise en charge de la douleur ne constitue pas une incitation à mourir. En effet, dans une étude de 2018 intitulée « Révision de la loi bioéthique : quelles options pour demain ? », le Conseil d’État considérait que « la volonté du malade, repère essentiel des pratiques médicales en situation de fin de vie, dépend en grande partie de la manière dont sa douleur sera prise en charge par le système de soins. À cet égard, l’expression d’une demande d’aide anticipée à mourir ne devrait jamais naître d’un accès insuffisant à des soins palliatifs. »
Or, il apparait que le territoire national connaît une réelle carence en unités de soins palliatifs. En effet, selon la Cour des comptes dans son rapport de juillet 2023, seulement 48 % des besoins en soins palliatifs sont pourvus en France. L’aide à mourir ne peut donc être envisagée aux endroits qui ne permettent pas un accès à des accompagnements psychologiques et à un soulagement de la douleur. Le présent amendement a donc pour but de faire en sorte que l’accès à l’aide à mourir comme ultime alternative soit conditionnée à un accès préalable aux soins palliatifs.