- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Au début de l’alinéa 5, après le mot :
« Recueille »
insérer les mots :
« dans le cadre d’une procédure collégiale ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 6 à 8 :
« a) D’un médecin étranger à l’équipe en charge du patient, compétent dans le domaine de l’affection en cause. Ce médecin procède à l’examen médical de la personne.
« b) De l’équipe soignante telle que définie à l’article L. 1110‑12
« c) D’un psychiatre. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent alinéa est compensé à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
Cet amendement consacre le recours à une procédure collégiale, qualificatif qui n’est pas employé dans le présent article.
Il exige des avis écrits et le recours à la consultation d’un psychiatre en cas de doute sur l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne
Il s’inscrit doublement dans le droit existant en évitant toute complexification inutile. La notion d’équipe soignante est une notion décrite à l’article L 1110-12 depuis la loi du 26 janvier 2016 sur la modernisation de notre système santé. Le statut du médecin consultant est défini par l’article R 4127-37 et son statut est précisé dans le commentaire du code de déontologie.