- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Olivier Falorni relative à la fin de vie (1100)., n° 1364-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° S’assure que la personne n’est pas concernée par les mesures de protection juridique de tutelle ou de curatelle. »
Les mesures de protection juridique, en particulier la tutelle et la curatelle, sont toujours motivées par la vulnérabilité, plus ou moins prononcée, de la personne concernée. Pour l’ensemble de ces personnes, la justice leur reconnaît l’incapacité d’accomplir les actes importants (vente d’un bien immobilier, conclusion d’un prêt d’un montant élevé, par exemple).
Pour certaines personnes, elles seraient donc reconnues par la loi comme en capacité de décider de se donner la mort, mais pas de vendre un bien immobilier ?
C’est cette profonde incohérence que cet amendement propose de rectifier, en ajoutant la condition pour le demandeur qu’il ne soit pas concerné par une tutelle ou une curatelle.